La Suisse séduit de nombreux Belges désireux d’acquérir une seconde résidence à l’étranger. Ses paysages alpins, sa qualité de vie et la stabilité de son marché immobilier en font une destination particulièrement attractive. Maison à Zurich, appartement au bord d’un lac ou chalet à Verbier : les possibilités sont multiples, mais s’inscrivent dans un environnement juridique et fiscal aux spécificités marquées. Ce septième volet de notre série consacrée aux résidences de vacances à l’étranger présente les principaux points d’attention liés à l’acquisition, à la détention, à la vente, à la donation et à la transmission successorale d’un bien immobilier situé en Suisse.

L’acquisition d’une résidence de vacances en Suisse par une personne étrangère est soumise à un régime d’autorisation particulièrement encadré. La « Lex Koller » limite en effet l’acquisition de logements et de résidences de vacances par les personnes qui ne disposent pas d’un droit d’établissement en Suisse.
Ainsi, les résidents fiscaux belges qui ne possèdent pas la nationalité suisse ne peuvent acquérir une résidence de vacances en Suisse que moyennant le respect de conditions déterminées. L’acquisition est par ailleurs soumise à des quotas annuels et à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le canton dans lequel le bien est situé. Des exigences complémentaires peuvent encore s’appliquer en fonction du canton, de la commune et de la nature du bien concerné, notamment quant à son usage, à son affectation ou à sa superficie.
La législation dite « Lex Weber » doit également être prise en considération. Applicable tant aux ressortissants suisses qu’aux personnes étrangères, elle déploie ses effets à l’échelle communale. Dans les communes où les résidences secondaires représentent plus de 20 % du parc de logements, la construction de nouvelles résidences secondaires est, en principe, interdite. Certaines exceptions légales subsistent toutefois, notamment en faveur de certains établissements hôteliers ou de logements durablement affectés à l’hébergement touristique.
Le régime de la Lex Koller : un avant-projet renforçant les restrictions
Le 15 avril 2026, le Conseil fédéral a présenté un avant-projet législatif visant notamment à renforcer le dispositif de la Lex Koller. Cette réforme aurait pour effet de restreindre davantage les possibilités offertes aux personnes étrangères d’acquérir des biens immobiliers en Suisse. À ce stade, l’avant-projet et ses modalités d’application demeurent toutefois susceptibles d’évoluer et ne revêtent pas encore un caractère définitif.
Outre ces exigences particulières en matière d’autorisation, il convient également de tenir compte des frais et impôts liés à l’acquisition. Ceux-ci varient sensiblement selon le canton dans lequel la résidence de vacances est située. S’ils demeurent relativement limités dans certains cantons, ils peuvent être nettement plus élevés dans d’autres.
Les droits de mutation (« Handänderungssteuer ») représentent souvent une part substantielle des frais liés à l’acquisition. Ils sont dus à l’occasion du transfert d’un bien immobilier situé en Suisse et sont, en principe, calculés sur la base du prix d’achat convenu. Selon le canton concerné, la valeur de marché peut toutefois être retenue, notamment lorsque le prix de vente ne reflète pas les conditions du marché, voire la valeur cadastrale attribuée au bien. Le taux applicable varie généralement entre 1 % et 3,3 % du prix d’achat.
Aux droits de mutation s’ajoutent les émoluments du registre foncier (« Grundbuchgebühren »), perçus lors de l’inscription du transfert de propriété au registre foncier suisse. Celui-ci répertorie notamment les droits de propriété ainsi que les autres droits réels grevant les immeubles. Le montant de ces émoluments varie également selon le canton concerné.
Comme en Belgique, les frais de notaire sont, en principe, à la charge de l’acquéreur. Lorsque l’acquisition de la résidence de vacances est financée, en tout ou en partie, au moyen d’un crédit hypothécaire, il convient également d’intégrer les frais supplémentaires afférents à la constitution de la sûreté hypothécaire.
À l’instar de ce qui est possible en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie et aux Pays-Bas, l’acquisition scindée peut également être envisagée en Suisse. Les parents acquièrent alors, par exemple, l’usufruit de la résidence de vacances, tandis que les enfants en acquièrent la nue-propriété. Les conditions et les modalités d’une telle structuration en Belgique ont déjà été exposées dans une précédente publication. Vous en trouverez une présentation détaillée dans cet article.
Dans ce schéma, l’usufruitier conserve, sa vie durant, le droit d’occuper le bien ou d’en percevoir les revenus locatifs. Au décès de l’usufruitier — ou du dernier usufruitier survivant —, le nu-propriétaire recouvre automatiquement la pleine propriété du bien.
Cette technique requiert néanmoins une vigilance particulière. Il convient notamment de déterminer si les enfants sont eux-mêmes considérés comme des « personnes à l’étranger ». Dans l’affirmative, les restrictions découlant de la Lex Koller peuvent également s’appliquer à l’acquisition de la nue-propriété. La Lex Weber demeure, quant à elle, applicable indépendamment de la nationalité ou de la résidence fiscale des acquéreurs.
L’acquisition scindée permet d’associer les enfants, dès l’achat, à la planification patrimoniale de la résidence de vacances, tout en réservant aux parents le droit d’en jouir. Son intérêt ne réside toutefois pas nécessairement dans la fiscalité successorale suisse : le conjoint survivant, le partenaire enregistré et les descendants y bénéficient généralement d’un régime favorable en matière de droits de succession, comme exposé ci-après.
Du point de vue belge, cette structuration peut néanmoins offrir une voie d’optimisation fiscale. Sous certaines conditions, l’extinction de l’usufruit et sa réunion corrélative à la nue-propriété peuvent intervenir sans perception de droits de succession belges. Il importe notamment que les enfants aient financé, correctement et préalablement, l’acquisition de la nue-propriété et qu’ils soient en mesure d’en rapporter la preuve. Après l’acquisition scindée, l’usufruitier demeure redevable de l’impôt afférent aux revenus locatifs ainsi que de l’impôt sur la fortune.
Pour les modalités de déclaration de votre résidence de vacances suisse à l’impôt belge des personnes physiques, nous vous invitons à consulter notre précédente publication « Partie 1 : votre résidence de vacances à l’étranger et votre déclaration fiscale ». Au-delà de ces aspects belges, l’acquisition et la détention du bien emportent également des conséquences fiscales en Suisse, dont la portée dépend largement du canton et de la commune où il est situé.
Lorsque vous occupez personnellement votre résidence de vacances en Suisse, ou lorsque celle-ci demeure inoccupée pendant certaines périodes, le régime actuel prévoit l’imposition, au titre de l’impôt sur le revenu, d’une valeur locative fictive appelée « Eigenmietwert ».
L’« Eigenmietwert » correspond à un revenu théorique déterminé sur la base de la valeur locative du bien, indépendamment de la perception effective de loyers. En fonction de l’usage du bien et des règles cantonales applicables, certaines charges, telles que les dépenses d’entretien et les intérêts hypothécaires, peuvent être admises en déduction, sous réserve du respect des conditions requises.
En l’état actuel de la législation, une réforme de la fiscalité suisse du logement entrera en vigueur le 1er janvier 2029. Jusqu’à cette date, l’imposition de la valeur locative fictive demeure, en principe, applicable. À compter du 1er janvier 2029, l’« Eigenmietwert » sera supprimé pour les immeubles suisses occupés par leur propriétaire. Les cantons conserveront toutefois la faculté d’instaurer un impôt de substitution applicable aux résidences de vacances, dont les modalités pourront différer d’un canton à l’autre.
Certains cantons ou communes suisses prélèvent par ailleurs un impôt immobilier annuel distinct, la « Liegenschaftssteuer », qui présente des similitudes avec le précompte immobilier belge. Son principe, sa base imposable et son taux sont déterminés au niveau cantonal ou communal et varient dès lors selon le lieu où la résidence de vacances est située.
Le propriétaire d’une résidence de vacances située en Suisse qui n’y est pas résident fiscal peut y être assujetti de manière limitée à l’impôt cantonal et communal sur la fortune, à concurrence de la valeur de ce bien immobilier.
Cet impôt annuel est calculé sur la valeur fiscale estimée de l’immeuble. Sous certaines conditions, les dettes hypothécaires peuvent être portées en déduction. Aucun taux uniforme ne s’applique à l’échelle de la Suisse : la charge fiscale effective dépend du canton et de la commune où la résidence de vacances est située.
À l’instar notamment de la France, de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie et aux Pays-Bas, la Suisse soumet à l’impôt la plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence de vacances. Le vendeur est ainsi, en principe, imposé sur le gain dégagé à l’occasion de la vente d’un immeuble situé en Suisse. Cet impôt est désigné sous le terme de « Grundstückgewinnsteuer ».
Cet impôt cantonal sur les plus-values immobilières obéit à des règles qui diffèrent sensiblement d’un canton à l’autre, qu’il s’agisse des taux, des modalités de calcul, des exonérations, des réductions ou des éventuels mécanismes de report. Une appréciation précise de l’incidence fiscale de la vente suppose dès lors d’examiner la législation applicable dans le canton où le bien est situé.
La plus-value imposable correspond généralement à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Selon les dispositions cantonales applicables, certains frais peuvent toutefois être pris en compte, notamment les frais liés à l’achat et à la vente, les commissions d’agence, les frais de notaire ainsi que les investissements ayant contribué à accroître la valeur du bien.
Dans de nombreux cantons, la durée de détention constitue également un facteur déterminant. Les plus-values réalisées à court terme y sont généralement soumises à une imposition plus lourde, tandis que la charge fiscale tend à diminuer à mesure que la période de détention s’allonge. Cet aspect mérite dès lors une attention particulière lors de la préparation de la cession de votre résidence de vacances en Suisse.
Lorsqu’une résidence de vacances est située en Suisse, sa transmission par décès est susceptible d’y être soumise aux droits de succession. La Suisse ne prélève toutefois aucun impôt successoral au niveau fédéral, cette compétence relevant exclusivement des cantons. Les règles applicables, les taux et les exonérations varient dès lors sensiblement selon le canton dans lequel le bien est situé.
Dans de nombreux cas, la charge fiscale demeure néanmoins limitée. Dans la quasi-totalité des cantons, le conjoint survivant, le partenaire enregistré et les descendants bénéficient d’une exonération étendue ou d’un régime particulièrement favorable. D’importantes disparités subsistent toutefois entre les cantons : Schwytz et Obwald, par exemple, ne prélèvent aucun droit de succession.
La fiscalité successorale belge doit également être prise en considération. La perception éventuelle de droits de succession en Suisse n’exclut pas que l’héritier ou le légataire d’un résident fiscal belge soit également imposé en Belgique. Les droits de succession belges sont en effet calculés sur l’ensemble des biens meubles et immeubles composant la succession, qu’ils soient situés en Belgique ou à l’étranger. Afin d’atténuer la double imposition, les droits de succession acquittés en Suisse peuvent toutefois être imputés sur ceux dus en Belgique.
La donation d’une résidence de vacances située en Suisse peut poursuivre plusieurs objectifs, parmi lesquels l’anticipation de la transmission patrimoniale et la réduction de la charge successorale future en Belgique. Dès lors que le bien a été valablement donné, il ne figure, en principe, plus dans le patrimoine successoral du donateur et échappe ainsi aux droits de succession belges lors de son décès.
La donation d’un tel bien est, en principe, soumise aux seuls droits de donation suisses, à l’exclusion de tout droit de donation belge. À l’instar des droits de succession, les droits de donation ne sont pas prélevés au niveau fédéral : il appartient à chaque canton d’en prévoir, le cas échéant, la perception et d’en déterminer les modalités.
Bien que le régime applicable varie selon le canton concerné, la fiscalité des donations s’avère souvent favorable dans un contexte familial. Les époux et partenaires enregistrés bénéficient généralement d’une exonération. Dans de nombreux cantons, les donations consenties aux enfants et petits-enfants sont elles aussi exonérées ou ne donnent lieu qu’à des droits limités. Les beaux-enfants et les enfants placés peuvent, dans certains cantons, bénéficier d’un traitement analogue, pour autant qu’ils soient fiscalement assimilés aux enfants biologiques.
En Suisse, la transmission de la nue-propriété d’un bien immobilier peut également être organisée, selon un mécanisme qui diffère toutefois de la pratique belge. Dans un premier temps, le donateur cède, à titre gratuit, la pleine propriété de l’immeuble. Dans un second temps, les donataires constituent, à charge du bien donné et au profit du donateur, un usufruit viager et gratuit. Ces deux opérations sont réunies dans un même acte de « Donation – Constitution d’usufruit ». Si le résultat obtenu est comparable à celui d’une donation avec réserve d’usufruit telle que nous la connaissons, la technique juridique mise en œuvre pour y parvenir est différente.
Outre les éventuels droits de donation, la transmission d’un immeuble situé en Suisse peut donner lieu à la perception de droits de mutation, de frais d’enregistrement ou d’émoluments du registre foncier. Ces prélèvements et frais relèvent également du droit cantonal, de sorte que leur principe, leur taux et leurs conditions d’application peuvent varier sensiblement d’un canton à l’autre.
Comme vous pouvez le constater, l’acquisition, la vente, la donation ou la transmission successorale d’une résidence de vacances située en Suisse soulèvent plusieurs questions civiles et fiscales susceptibles de différer sensiblement du cadre belge. Une information adéquate est indispensable pour structurer correctement ces opérations et prévenir les difficultés imprévues. Vous souhaitez bénéficier d’un conseil spécialisé et d’un accompagnement concernant votre seconde résidence ? N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe Wealth Planning.
Attention : cette publication a été rédigée le 26 Octobre 2026. La législation et la réglementation applicables peuvent avoir évolué depuis lors.